NOUVEAU DROIT DES OBLIGATIONS
Depuis le 01 octobre 2016, notre droit des obligations a subi des modifications significatives. Sans entrer dans le détail de ces modifications, dont certaines ne font qu’entériner des solutions jurisprudentielles acquises de longue date, un focus particulier peut être fait sur certaines dispositions innovantes.
- Les négociations, préalable indispensable à la conclusion de beaucoup de contrats, font leur entrée dans le Code civil. Si le principe en la matière reste la liberté des parties, une obligation d’information est désormais codifiée à l’article 1112-1. Le non respect de cette obligation est sanctionné par des dommages et intérêts, voire même par la nullité du contrat issu de la négociation. Les négociations sont, au même titre que la formation et l’exécution du contrat, soumises au principe de bonne foi – principe d’ordre public.
- En matière de vice du consentement, la violence économique est consacrée par l’article 1143 qui reconnaît l’abus d’un état de dépendance comme cause de nullité des contrats.
- La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet (article 1145). Nul doute que la jurisprudence aura à circonscrire le périmètre de l’utilité d’un acte. Espérons qu’elle ne le fasse pas de façon restrictive.
- L’article 1161 prévoit qu’un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracté pour son propre compte avec le représenté. Le non respect de cette disposition est sanctionné par la nullité du contrat, sauf autorisation ou ratification par le représenté. L’application de cette disposition dans les groupes de sociétés laisse les praticiens perplexes. On peut espérer que le droit des sociétés, et plus particulièrement la procédure existante en matière de conventions réglementées, prévaudra sur le code civil.
- Le code civil légalise la définition jurisprudentielle du contrat d’adhésion, dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110). L’article 1171 prévoit que dans un tel contrat, les clauses créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties sont réputées non écrites. Comme en matière de droit à la consommation, le législateur s’instaure comme protecteur du plus faible.
- Bien que le principe de force obligatoire des contrats ne soit pas remis en cause, la réforme consacre la possibilité d’une révision judiciaire en cas d’imprévision rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie (article 1195). Cette innovation majeure prévoit une procédure longue et complexe. Le rapport au Président de la République précise qu’elle ne devrait jouer qu’un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge, devant inciter les parties à négocier.
Enfin, il est à noter que la numérotation du Code civil a été en partie refondue, ce qui nécessitera une mise en harmonie de toute documentation existante.